11.2.2 B – Le juge des libertés et de la détention : la clé d’un futur remaniement ? 1.2 Audition libre et garde à vue des personnes vulnérables : deux pas en avant, un pas en arrière. 1.2.1 I – L’audition libre et la garde à vue du mineur. A – L’audition libre du mineur; 1.2.1.2 B – La garde à vue du mineur
SectionIII LA DURÉE DE LA GARDE À VUE ET DE L'AUDITION LIBRE 314 › Encadrement de la privation de liberté. Si l'audition libre et la garde à vue partagent certains objectifs, à savoir recueillir les déclarations de la personne soupçonnée ou l'interroger sur les faits, il faut rappeler une différence fondamentale. La garde à vue est une mesure privative de liberté, tandis que l
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Laudition libre L’audition libre est une procédure permettant aux enquêteurs d’interroger librement un suspect. Ainsi, ce dernier a le droit de quitter le lieu où il est auditionné à tout moment. La retenue Pour comprendre la différence entre la retenue et la garde à vue, voici la définition de la retenue :
Apropos de l'ouvrage Etape incontournable lors de l'enquête pénale et de l'instruction, l'audition de la personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction fait l'objet d'une réglementation précise. Depuis les réformes de 2011 et 2014, la personne soupçonnée peut désormais être entendue au cours d'une garde à vue ou d'une audition libre. Ces deux
Étapeincontournable lors de l'enquête pénale comme lors de l'instruction, l'audition de la personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction fait l'objet d'une réglementation précise. Après les réformes du 14 avril 2011 et du 27 mai
DANSLE CADRE DE L'AUDITION LIBRE (c'est la différence avec la garde à vue) Enquêtes : flagrance, préliminaire, exécution d’une commission rogatoire , enquête douanière, enquête menée par l'administration compétente (URSSAF, DREETS, etc.) et placement en rétention pour ivresse publique et manifeste CHAMP D’APPLICATION Absence de délai de carence
Enrevanche, si vous êtes convoqué parce que vous êtes officiellement soupçonné d’avoir commis une infraction ou qu’il apparaît au cours de votre audition que vous êtes suspecté, deux possibilités s’imposent à vous.. Soit vous êtes entendu en tant que suspect libre et vous pouvez donc quitter les locaux à tout moment, soit vous êtes placé en garde à vue.
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Le ministre de la Justice Michel Mercier compte déposer un amendement au projet de réforme de la garde à vue, examiné à partir de mardi à l'Assemblée, "rappelant qu'une personne interpellée ne doit pas nécessairement faire l'objet d'une garde à vue", a-t-il déclaré au amendement que le gouvernement avait inscrit dans son projet remet au centre des débats "l'audition libre". Mais la commission des lois avait supprimé mi-décembre !"Il faut faire baisser le nombre de gardes à vue", constate le ministre. Entre 2001 et 2009, leur nombre est passé de à par an. "Nous visons de moins", garde à vue doit rester "exceptionnelle", poursuit-il, précisant que la réforme prévoit d'y avoir recours seulement pour les infractions passibles d'une peine de prison."Nous rappellerons, par un amendement que je déposerai, qu'une personne interpellée ne doit pas obligatoirement faire l'objet d'une mesure de garde à vue, dès lors qu'aucune mesure de contrainte n'a été prise à son encontre", explique M. Mercier."Les enquêteurs pourront inviter une personne à laquelle ils souhaitent poser des questions à se rendre dans leurs locaux afin d'être entendue, hors garde à vue", n'y a pas "obligation de rester sur place pour la personne auditionnée, il n'est pas nécessaire de fixer une durée maximum à ce type d'audition. La présence d'un avocat n'est pas nécessaire non plus", assure le garde des Sceaux. La commission des lois avait par ailleurs décidé de confier le contrôle de la garde à vue à un juge du siège, plutôt qu'au procureur, magistrat du parquet qui, selon la Cour européenne des droits de l'Homme, n'est pas une autorité judiciaire indépendante."Le gouvernement ne partage pas du tout cette position ... Il appartient aux membres du parquet de diriger des enquêtes de police et de mettre en oeuvre la politique pénale, ce qui implique qu'ils aient la direction de la garde à vue. Nous serons fermes sur ce point", poursuit-il. Le ministre estime d'ailleurs qu'il n'est "pas nécessaire" de changer le mode de nomination des procureurs, "qui n'influence en rien leur qualité de magistrat". Les procureurs, dont les nominations et les carrières dépendent de la Chancellerie, ont eux-mêmes souhaité récemment que leur mode de nomination soit aligné sur celui des magistrats du siège, afin de lever tout soupçon sur leurs décisions. Source afp DERNIERE MINUTELe gouvernement a renoncé au principe de l'audition libre sans avocat, selon Christian Jacob, président du groupe UMP à l'Assemblée, qui s'est entretenu en fin de matinée, mardi 18 janvier, avec François Fillon. L'utilisation des commentaires est désactivée pour cette note.
L’adoption de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 a été l’occasion de tirer les conséquences de deux censures récentes du Conseil constitutionnel. La première, en date du 14 septembre 2018, impose que le tuteur ou le curateur du majeur protégé placé en garde à vue soit avisé de cette mesure de contrainte. La seconde, en date du 8 février 2019, rend obligatoire l’assistance d’un avocat lors de l’audition libre de mineurs. Malgré l’effort – nécessaire et justifié – pour améliorer les garanties procédurales de ces personnes eu égard à leur vulnérabilité, la mise en œuvre de ces droits risque de se révéler limitée en pratique. L. n° 2019-222, 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, NOR JUST1806695L, art. 43, 48 et 94, JO, 24 mars 2019 Depuis plus d’une décennie, sous l’impulsion de directives européennes, d’arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme et de décisions du Conseil constitutionnel, la garde à vue et l’audition libre font l’objet d’interventions législatives successives plus ou moins importantes. Dans un tel contexte, la garde à vue semble être perpétuellement entre deux réformes, avec cette circonstance inhabituelle, au regard du droit[...]
Dans un arrêt du 6 novembre 2013, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a estimé que le mineur, conduit par les policiers auprès d’un officier de police judiciaire pour être entendu sur une infraction qu’il était soupçonné d’avoir commise, se trouvait nécessairement dans une situation de contrainte et devait bénéficier des droits attachés au placement en garde à vue, prévus par l’article 4 de l’ordonnance du 2 février 1945. Si la Cour de Cassation n’interdit pas le principe de l’audition libre des mineurs, elle démontre par cet arrêt sa volonté de l’encadrer strictement en instituant une présomption de contrainte à l’égard du mineur. Cass. Crim. 6 novembre 2013, pourvoi n°13-84320 Retour
différence audition libre et garde à vue